115.1. Un juge du Tribunal de la jeunesse est d’office juge de paix pour tout le Québec; il est revêtu des droits et pouvoirs d’un ou de deux juges de paix, suivant le cas, quand même il n’aurait pas la qualité foncière exigée par la loi de toute autre personne remplissant les fonctions de juge de paix.
1978, c. 19, a. 18; 1980, c. 11, a. 90.